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LA
CONSTITUTION DE LA ROUMANIE
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- SOMMAIRE
- TITRE Ier Principes généraux
- TITRE II Les droits, les libertés et les devoirs
fondamentaux
- CHAPITRE Ier Dispositions communes
- CHAPITRE II Les
droits et les libertés Fondamentales
- CHAPITRE III Les
devoirs fondamentaux
- CHAPITRE IV
L'Avocat du Peuple
- TITRE III Les autorités publiques
- CHAPITRE Ier Le Parlement
- SECT1ON 1
Organisation et fonctionnement
- SECTION 2 Le
statut des députés et des sénateurs
- SECTION 3
L'élaboration des lois
- CHAPITRE II Le
Président de la Roumanie
- CHAPITRE III Le
Gouvernement
- CHAPITRE IV Les
rapports du Parlement avec le Gouvernement
- CHAPITRE V
L'administration publique
- SECTION 1
L'administration publique centrale de spécialité
- SECTION 2
L'administration publique locale
- CHAPITRE VI
L'autorité judiciaire
- SECTION 1 Les
instances judiciaires
- SECTION 2 Le
Ministère Public
- SECTION 3 Le
Conseil Supérieur de la Magistrature
- TITRE IV L'économie et les finances publiques
- TITRE V La Cour
Constitutionnelle
- TITRE VI La révision de la Constitution
- TITRE VII Dispositions finales et transitoires
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- TITRE ler
- PRINCIPES GÉNÉRAUX
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- ARTICLE 1
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- L'État Roumain
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- (1) La Roumanie est un État national,
souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
- (2) La forme de gouvernement de l'État
roumain est la république.
- (3) La Roumanie est un État de droit,
démocratique et social, dans lequel la dignité de l'être humain, les droits
et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité
humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes
et sont garanties.
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- ARTICLE 2
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- La souveraineté
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- (1). La souveraineté nationale appartient
au peuple roumain, lequel l'exerce par ses organes représentatifs et par le
référendum.
- (2) Aucun groupe et aucune personne ne
peuvent exercer la souveraineté en leur propre nom.
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- ARTICLE 3
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- Le territoire
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- (1) Le territoire de la Roumanie est
inaliénable.
- (2) Les frontières du pays sont établies
par une loi organique, avec le respect des principes et des autres normes
généralement admis du droit international.
- (3)Le territoire est organisé, sous aspect
administratif, en communes, villes et départements. Dans les conditions de la
loi, certaines villes sont déclarées municipes.
- (4) Sur le territoire de l'État roumain on
ne peut pas transférer ou coloniser des populations étrangères.
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- ARTICLE 4
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- L'unité du peuple et l'égalité des citoyens
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- (1) L'État a pour fondement l'unité du
peuple roumain.
- (2) La Roumanie est la patrie commune et
indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité,
d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion,
d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.
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- ARTICLE 5
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- La citoyenneté
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- (1) La citoyenneté roumaine s'acquiert, se
conserve ou se perd dans les conditions determinées par la loi organique.
- (2) On ne peut pas retirer la citoyenneté
roumaine à la personne l'ayant acquise par sa naissance.
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- ARTICLE 6
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- Le droit à l'identité
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- (1) L'État reconnaît et garantit aux
personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de
développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse.
- (2) Les mesures de protection prises par
l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité
des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes
aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport -aux autres
citoyens roumains.
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- ARTICLE 7
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- Les roumains de l'étranger
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- L'État soutient le resserrement des
liaisons avec les roumains vivant au-delà des frontières du pays et agit pour
préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse, avec le respect de la législation de l'État dont ils
sont les citoyens.
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- ARTICLE 8
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- Le pluralisme et les partis politiques
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- (1) Le pluralisme est dans la société
roumaine une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.
- (2) Les partis politiques se constituent et
exercent leur activité dans les conditions de la loi. Ils contribuent à la
détînition et à l'expression de la volonté politique des citoyens, tout en
respectant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre de
droit et les principes de la démocratie.
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- ARTICLE 9
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- Les syndicats
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- Les syndicats se constituent et exercent
leur activité en conformité avec leurs propres statuts, dans les conditions
de la loi. Ils contribuent à la défense des droits et à la promotion des
intérèts professionnels, économiques et sociaux des salariés.
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- ARTICLE 10
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- Relations internationales
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- La Roumanie entretient et développe des
relations pacifiques avec tous les États et, dansce cadre, des relations de
bon voisinage, basées sur les principes et sur les autres normes généralement
admis du droit international.
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- ARTICLE 11
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- Le droit international et le droit interne
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- (1) L'État roumain s'oblige à accomplir
exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent des traités
auxquels il est partie.
- (2) Les traités ratifiés par le Parlement,
conformément à la loi, font partie du droit interne.
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- ARTICLE 12
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- Symboles nationaux
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- (1) Le drapeau de la Roumanie est
tricolore; les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant
commençant par la hampe: bleu, jaune, rouge.
- (2) La Fête Nationale de la Roumanie est le
1er Décembre.
- (3) L'hymne national de la Roumanie est
,,Réveille-toi roumain."
- (4) L'emblème du pays et le sceau de l'État
sont établis par des lois organiques.
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- ARTICLE 13
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- La langue officielle
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- En Roumanie, la langue officielle est la
langue roumaine.
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- ARTICLE 14
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- La capitale
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- La capitale de la Roumanie est le municipe
de Bucuresti.
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- LES DROITS, LES LIBERTES ET LES DEVOIRS
- FONDAMENTAUX
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- CHAPITRE Ier
- Dispositions communes
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- ARTICLE 15
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- L'universalité
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- (1) Les citoyens jouissent des droits et
des libertés consacrés par la Constitution et par d'autres lois et ils ont
les obligations qui sont prévues par celles-ci.
- (2) La loi dispose seulement pour l'avenir,
à l'exception de la loi pénale plus favorable.
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- ARTICLE 16
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- L'égalité en droits
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- (1) Les citoyens sont égaux devant la loi
et les autorités publiques, sans privilèges et sans discriminations.
- (2) Nul n'est au-dessus de la loi.
- (3) Les fonctions et les dignités
publiques, civiles ou militaires, peuvent être remplies par les personnes
ayant uniquement la citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.
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- ARTICLE 17
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- Les citoyens roumains à l'étranger
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- Les citoyens roumains jouissent à
l'étranger de la protection de l'Etat roumain et ils sont tenus de remplir
leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec
leur absence du pays.
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- ARTICLE 18
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- Les citoyens étrangers et les apatrides
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- (1) Les citoyens étrangers et les apatrides
vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des
fortunes, garantie par la Constitution et par d'autres lois.
- (2) Le droit d'asile est accordé et retiré
dans les conditions de la loi, avec le respect des traités et des conventions
internationales auxquels la Roumanie est partie.
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- ARTICLE 19
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- L'extradition et l'expulsion
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- (1) Le citoyen roumain ne peut pas être
extradé ou expulsé de la Roumanie.
- (2) Les citoyens étrangers et les apatrides
peuvent être extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou
en conditions de réciprocité.
- (3) C'est à la justice de décider de
l'expulsion ou de l'extradition.
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- ARTICLE 20
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- Les traités internationaux portant sur les droits de l'homme
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- (1) Les dispositions constitutionnelles
portant sur les droits et les libertés des citoyens seront interpretées et
appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est
partie.
- (2) S'il y a des non-concordances entre les
pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme,
auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les reglémentations
internationales ont la primauté.
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- ARTICLE 21
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- Le libre accès à la justice
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- (1) Toute personne peut s'adresser à la
justice pour la défense de ses droits, de ses libertés et de ses intérèts
légitimes.
- (2) Aucune loi ne peut limiter l'exercice
de ce droit.
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- CHAPITRE II
- Les droits et les libertés
fondamentales
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- ARTICLE 22
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- Le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique
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- (1) Le droit à la vie, ainsi que le droit à
l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
- (2) Nul ne peut être soumis à la torture ni
à aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.
- (3) La peine de mort est interdite.
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- ARTICLE 23
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- La liberté individuelle
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- (1) La liberté individuelle et la sécurité
de la personne sont inviolables.
- (2) La perquition, la détention ou
l'arrestation d'une personne sont permises seulement dans les cas et avec le
respect de la procédure prévus par la loi.
- (3) La détention ne peut pas dépasser 24
heures.
- (4) L'arrestation se fait en vertu d'un
mandat émis par un magistrat, pour une durée de maximum 30 jours. La personne
arrêtée peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge,
qui est obligé de se pronnoncer par un arrêt motivée.Cest uniquement à
l'instance judiciaire de décider de la prolongation de l'arrestation.
- (5) La personne détenue ou arrêtée est
informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des raisons de sa
détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l'accusation
portée contre elle; l'accusation est portée à sa connaissance uniquement en
présence d'un avocat, de son choix ou d'offîce.
- (6) La mise en liberté de la personne
détenue ou arrêtée est obligatoire, si les raisons ayant déterminé ces
mesures ont cessé.
- (7) La personne en état de détention
préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous
contrôle judiciaire ou sur caution.
- (8) Jusqu'à ce que l'arrêt judiciaire de
condamnation devienne définitif, toute personne est presumée innocente..
- (9) Aucune peine ne peut être établie ou
appliquée que dans les conditions et en verrtu de la loi.
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- ARTICLE 24
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- Le droit à la défense
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- (1) Le droit à la défense est garanti.
- (2) Pendant la durée du procès, les parties
ont droit à avoir l'assistance d'un avocat, de leur choix ou d'offîce.
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- ARTICLE 25
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- La libre circulation
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- (1) Le droit à la libre circulation, dans
le pays et à l'étranger, est garanti. La loi détermine les conditions de
l'exercice de ce droit.
- (2) On assure à tout citoyen le droit
d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du
pays, d'émigrer, ainsi que de revenir dans son pays.
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- ARTICLE 26
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- La vie intime, familiale et privée
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- (1) Les autorités publiques respectent et
défendent la vie intime, familiale et privée.
- (2) Toute personne physique a le droit de
disposer de soi-méme, si elle ne viole pas les droits et les libertés
d'autrui, l'ordre publique ou les bonnes moeurs.
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- ARTICLE 27
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- L'inviolabilité du domicile
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- (1) Le domicile et la résidence sont
inviolables. Nul ne peut pénétrer ni rester dans le domicile ou dans la
résidence d'autrui sans avoir le consentement de celui qui y habite.
- (2) Des dispositions reconnues à l'alinéa
(1) on peut déroger par la loi dans les situations suivantes:
- a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou
un arrêt judiciaire;
- b) pour éliminer un danger visant la vie,
l'intégrité physique ou les biens d'autrui;
- c) pour défendre la securité nationale ou
l'ordre public;
- d) pour prévenir l'extension d'une
épidemie.
- (3) Les perquisitions peuvent être
ordonnées exclusivement par le magistrat et peuvent être opérées seulement
dans les formes déterminées par la loi.
- (4) Il est interdit de procéder à des
perquisitions pendant la nuit, hormis le cas de flagrant délit.
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- ARTICLE 28
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- Le secret de la correspondance
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- Le secret des lettres, des télégrammes,
d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens
légaux de communication est inviolable.
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- ARTICLE 29
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- La liberté de conscience
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- (1) La liberté de pensée et d'opinion,
ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées aucunement. Nul ne
peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui
soient contraires à ses convictions .
- (2) La liberté de conscience est garantie;
elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
- (3) Les cultes religieux sont libres et ils
s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions de la
loi.
- (4) Dans les relations entre les cultes
sont interdites toutes formes, tous moyens,actes ou actions de discorde
religieuse.
- (5) Les cultes religieux sont autonomes par
rapport à l'État et jouissent de son soutien, y inclus par les facilités
crées pour donner assistance religieuse dans l'armée, dans les hopitaux, dans
les établissements pénitenciaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
- (6) Les parents ou les tuteurs ont le droit
d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants
mineurs dont la responsabilité leur incombe.
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- ARTICLE 30
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- La liberté d'expression
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- (1) La liberté d'expression des pensées,
des opinions ou des croyances et la liberté des créations de tout type, par
voie orale, par écrit, par images, par sons, ou par d'autres moyens de
communication en public, sont inviolables.
- (2) La censure de tout type est interdite.
- (3) La liberté de la presse implique aussi
la liberté d'éditer des publications.
- (4) Aucune publication ne peut être
supprimée.
- (5) La loi peut imposer aux mass-media
l'obligation de rendre publique leur source de financement.
- (6) La liberté d'expression ne peut pas
porter préjudice à la dignité, à l'honneur, à la vie particulière de la
personne ni au droit à la propre image.
- (7) Sont interdites par la loi la
diffamation du pays et de la nation, l'exhortation à la guerre d'agression, à
la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation à la
discrimination, au séparatisme territorial ou à la violence publique, ainsi
que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes moeurs.
- (8) La responsabilité civile pour
l'information ou pour la création rendues publiques revient à l'éditeur ou au
réalisateur, à l'auteur, à l'organisateur de la manifestation artistique, au
propriétaire du moyen de multiplication, du poste de radio ou de télévision,
dans les condition de la loi. Les délits de presse sont établis par la
loi.
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- ARTICLE 31
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- Le droit à l'information
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- (1) Le droit de la personne à avoir accès à
toute information d'intérêt public ne peut pas être limité.
- (2) Les autorités publiques, conformément
aux compétences qui leurs incombent, sont tenues à assurer l'information
correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires
d'intérêt personnel.
- (3) Le droit à l'information ne doit pas
porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou à la sécurité
nationale.
- (4) Les mass media, publics et privés, sont
tenues à assurer l'information correcte de l'opinion publique.
- (5) Les services publics de radio et de
télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et
politiques importants l'exercice du droit à l'antenne. L'organisation desdits
services et le contrôle parlementaire sur leur activité sont réglementés par
une loi organique.
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- ARTICLE 32
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- Le droit à l'instruction
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- (1) Le droit à l'instruction est assuré par
l'enseignement general obligatoire, par l'enseignement secondaire et par
l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par
d'autres formes d'instruction et de perfectionnement .
- (2) L'enseignement de tous les degrés est
dispensé en roumain. Dans les conditions de la loi, l'enseignement peut être
aussi dispens dans une langue de circulation internationale
- (3) Le droit des personnes appartenant aux
minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de
pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de
l'exercice de ces droits sont determinées par la loi
- (4) L'enseignement public est gratuit,
conformément à la loi (5) Les institutions d'enseignement, y compris les
institutions privées, se forment et exercent leur activité dans les
conditions de la loi.
- (6) L'autonomie universitaire est garantie.
- (7) L'État assure la liberté de
l'enseignement religieux, d'accord avec les necessités spécifiques de chaque
culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organisé et
garanti par la loi.
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- ARTICLE 33
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- Le droit à la protection de la santé
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- (1) Le droit à la protection de la santé
est garanti.
- (2) L'État est tenu de prendre des mesures
afin d'assurer l'hygiène et la santé publique.
- (3) L'organisation de l'assistance médicale
et du système des assurances sociales pour maladie, accidents, enfantement et
récupération, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des
activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé
physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi.
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- ARTICLE 34
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- Le droit de vote
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- (1) Les citoyens ont le droit de vote à
partir de l'âge de 18 ans, accomplis jusqu'à la date des élections y
comprise.
- (2) N'ont pas le droit de vote les débiles
ou les aliénés mentaux, placés sous interdiction, ni les personnes
condamnées, par arrêt judiciare définitif, à la perte des droits électoraux.
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- ARTICLE 35
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- Le droit d'être élu
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- (1) Ont le droit d'être élus les citoyens
ayant le droit de vote qui accomplissent les conditions prévues à l'article
16, alinéa (3), s'il ne leur est pas interdit de s'associer en partis
politiques conformément à l'article 37, alinéa (3).
- (2) Les candidats doivent être agés d'au
moins 23 ans, révolus jusqu'à la date des élections y comprise, pour être
élus à la Chambre des Députés ou aux organes locaux et d'au moins 35 ans,
pour être élus au Sénat ou à la fonction de Président de la Roumanie.
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- ARTICLE 36
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- La liberté de réunion
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- Les meetings, les démonstrations, les
processions ou toute autre réunion sont libres et peuvent s'organiser et se
dérouler uniquement d'une manière pacifique et sans aucune arme.
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- ARTICLE 37
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- Le droit d'association
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- (1) Les citoyens peuvent s'associer
librement en partis politiques, en syndicats et en d'autres formes
d'association.
- (2) Les partis ou les organisations qui,
par leurs objectifs ou par leur activité, milite contre le pluralisme
politique, les principes de l'État de droit ou la souveraineté, l'intégrité
ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
- (3) Ne peuvent pas appartenir à des partis
politiques les juges de la Cour Constitutionnelle, les Avocats du Peuple, les
magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres
catégories de fonctionnaires publics, déterminées par une loi organique.
- (4) Les associations à caractère secret
sont interdites.
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- ARTICLE 38
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- Le travail et la protection sociale du travail
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- (1) Le droit au travail ne peut pas être
limité.Le choix de la profession et du poste de travail sont libres.
- (2) Les salariés ont droit à la protection
sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et
l'hygiène du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes,
l'institution d'un salaire minimum au niveau de l'économie, le repos
hebdomadaire, les vacances annuelles payées, le travail dans des conditions
diffîciles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.
- (3) La durée normale de la journée de
travail est, en moyenne, de maximum 8 heures.
- (4) Pour un travail égal, les femmes
reçoivent un salaire égal avec les hommes.
- (5) Le droit aux négociations collectives
en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions
collectives sont garantis.
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- ARTICLE 39
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- L'interdiction du travail forcé
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- (1) Le travail forcé est interdit.
- (2) Ne constitue pas travail forcé:
- a) le service à caractère militaire ou les
activités déployées à la place de celui-ci par les objecteurs de conscience,
conformément à la loi;
- b) le travail, dans des conditions
normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa
mise en liberté conditionnelle;
- c) les prestations imposées dans la
situation crée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles
faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.
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- ARTICLE 40
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- Le droit à la grève
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- (1) Les salariés ont droit à la grève pour
défendre leurs intérèts professionnels, économiques et sociaux
- (2) La loi détermine les conditions et les
limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour
assurer les services essentiels à la société.
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- ARTICLE 41
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- La protection de la propriété privée
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- (1) Le droit à la propriété, ainsi que les
créances sur l'État, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits
sont déterminés par la loi.
- (2) La propriété privée est protegée de
manière égale par la loi, indifféremment du titulaire. Les citoyens étrangers
et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les
terrains.
- (3) Nul ne peut être exproprié hormis pour
une cause d'utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une
juste et préalable indemnité de dédommagement
- (4) Pour des travaux d'intérêt général,
l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété
immobiliaire, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts
du terrain, des plantations ou des constructions, ainsi que pour d'autres dommages
imputables à l'autorité.
- (5) La valeur des dédommagements prévus aux
alinéas (3) et (4) est établie d'un commun accord avec le propriétaire ou, en
cas de divergence, par la voie de la justice.
- (6) Le droit de propriété oblige au respect
des tâches concernant la protéction du milieu environnant et le bon
voisinage, ainsi qu'au respect des autres tâches qui, selon la loi ou la
coutume, incombent au propriétaire.
- (7) La fortune acquise de façon. licite ne
peut pas être confisquée. Le caractère licite de l'acquisition est présumeé.
- (8) Les biens destinés ou utilisés pour
commettre des infractions ou des contraventions ou ceux qui en resultent
peuvent être confisqués seulement dans les conditions de la loi.
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- ARTICLE 42
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- Le droit à l'héritage
|
- Le droit à l'héritage est garanti
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- ARTICLE 43
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- Le niveau de vie
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- (1) L'État est tenu à prendre des mesures
de développement économique et de protection sociale, de nature à
assurer aux citoyens un niveau de vi decent.
- (2) Les citoyens ont droit à la pension de
retraite, au congé de maternité payé, à l'assistancemédicale dans les
établissements sanitaires de l'État, à l'aide de chômage et à d'autres formes
d'assistance sociale prévues par la loi.
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- ARTICLE 44
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- La famille
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- (1) La famille est fondée sur le mariage
librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et
le devoir des parents d'assurer le développement, l'éducation et
l'instruction des enfants.
- (2) Un mariage est conclu, dissous et
annulé dans les conditions determinées par la loi. Le mariage religieux peut
être célébré seulement après le mariage civil.
- (3) Les enfants sont égaux devant la loi,
qu'ils soient nés d'un mariage ou hors du mariage.
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- ARTICLE 45
|
- La protection des enfants et des jeunes gens
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- (1) Les enfants et les jeunes jouissent
d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la mise en oeuvre de
leurs droits.
- (2) L'État accorde des allocations d'État
pour les enfants et des aides pour soigner l'enfant malade ou handicapé. D'autres
formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies par la
loi.
- (3) Il est interdit d'exploiter les
mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur
santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement
normal.
- (4) On ne peut pas employer les mineurs
n'ayant pas accompli l'âge de 15 ans comme salariés.
- (5) Les autorités publiques ont
l'obligation de contribuer à assurer les conditions pour la participation
libre des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et
sportive du pays.
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- ARTICLE 46
|
- La protection des personnes handicapées
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- Les personnes handicapées jouissent de
protection spéciale. L'État assure la mise en oeuvre d'une politique
nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'enseignement,
d'instruction et d'intégration sociale des personnes handicapées, respectant
les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.
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- ARTICLE 47
|
- Le droit de pétition
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- (1) Les citoyens ont le droit de s'adresser
aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des
signataires.
- (2) Les organisations légalement
constituées ont le droit d'adresser des petitions exclusivement au nom des
collectifs qu'elles représentent.
- (3) L'exercice du droit de pétition est
exempt de taxe.
- (4) Les autorités publiques sont tenues à
répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément
à la loi.
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- ARTICLE 48
|
- Le droit de la personne lésée par une autorité publique
|
- (1) Toute personne lésée dans un de ses
droits par une autorité publique, par un acte administratif ou par le fait
qu'on n'a pas répondu à sa requête dans le délai prévu par la loi, est censée
d'obtenir la reconnaissance du droit réclamé, l'annulation de l'acte et la
réparation du dommage subi.
- (2) Les conditions et les limites de
l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique .
- (3) L'État a la responsabilité
patrimoniale, conformément à la loi, pour les préjudices causés par les
erreurs judiciaires commises dans les causes pénales.
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- ARTICLE 49
|
- La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines
libertés
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- (1)Ll'exercice de certains droits ou de
certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement
s'il s'impose, selon le cas, pour: défendre la sécurité nationale, l'ordre,
la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le
déroulement de l'instruction pénale; prévenir les conséquences d'une calamité
naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave.
- (2) La restriction doit être
proportionnelle à la situation l'ayant déterminée et ne peut pas porter
atteinte à l'existence du droit ou de la liberté.
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- CHAPITRE III
- Les devoirs fondamentaux
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- ARTICLE 50
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- La fidélité envers le pays
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- (1) La fidélité envers le pays est sacrée.
- (2) Les citoyens auxquels des fonctions
publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de
l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, à cette fin,
ils prêteront le serment exigé par la loi.
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- ARTICLE 51
|
- Le respect de la Constitution et des lois
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- Le respect de la Constitution, de sa
suprématie et des lois est obligatoire.
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- ARTICLE 52
|
- La défense du pays
|
- (1) Les citoyens ont le droit et
l'obligation de défendre la Roumanie.
- (2) Le service militaire est obligatoire
pour les hommes, citoyens roumains, ayant l'âge de 20 ans accomplis, à
l'exception des cas prévus par la loi.
- (3) En vue de l'instruction pendant leur
service militaire actif, les citoyens peuvent être incorporés jusqu'à l'âge
de 35 ans.
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- ARTICLE 53
|
- Contributions financières
|
- (1) Les citoyens sont tenus de contribuer,
par des impôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
- (2) Le système légal d'impôts doit assurer
la juste répartition des charges fiscales.
- (3) Toutes autres prestations sont
interdites exception faite de celles établies par la loi, dans des situations
exceptionnelles.
|
- ARTICLE 54
|
- L'exercice des droits et des libertés
|
- Les citoyens roumains, les citoyens
étrangers et les apatrides doivent exercer leurs droits et leurs libertés
constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés
d'autrui.
|
- CHAPITRE IV
- L'Avocat du Peuple
|
- ARTICLE 55
|
- La nomination et le rôle
|
- (1) L'Avocat du Peuple est nommé par le
Sénat, pour une durée de 4 ans, afin de défendre les droits et les libertés
des citoyens. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de
l'Avocat du Peuple sont déterminés par une loi organique
- (2) L'Avocat du Peuple ne peut remplir
aucune autre fonction publique ou privée.
|
- ARTICLE 56
|
- L'exercice des attributions
|
- (1) , L'Avocat du Peuple exerce ses
attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits
et dans leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
- (2) Les autorités publiques sont tenues
d'assurer à l'Avocat du Peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses
attributions.
|
- ARTICLE 57
|
- Le rapport devant le Parlement
|
- L'Avocat du Peuple présente devant les deux
Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou sur la demande de
celles-ci. Les rapports peuvent contenir des récommandations portant sur la
législation ou des mesures d'une autre nature, ayant pour but la défense des
droits et des libertés des citoyens.
|
- TITRE III
- LES AUTORITES PUBLIQUES
|
- CHAPITRE Ier
- Le Parlement
|
- Section 1
- Organisation et fonctionnement
|
- ARTICLE 58
|
- Le rôle et la structure
|
- (1) Le Parlement est l'organe représentatif
suprême du peuple roumain et l'unique autorité législative du pays.
- (2) Le Parlement est formé de la Chambre
des Députés et du Sénat.
|
- ARTICLE 59
|
- L'élection des Chambres
|
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat sont
élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé,
conformément à la loi éléctorale.
- (2) Les organisations des citoyens
appartenant aux minorités nationales, lesquelles ne réunissent pas aux
élections le nombre de votes nécessaires pour être représentées au Parlement,
ont droit à un siège de député chacune, dans les conditions de la loi
éléctorale. Les citoyens d'une minorité nationale peuvent être représentés
uniquement par une seule organisation.
- (3) Le nombre des députés et des sénateurs
est établi par la loi électorale, proportionnellement à la population du
pays.
|
- ARTICLE 60
|
- La durée du mandat
|
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat sont
élus pour un mandat de 4 ans, lequel peut être prolongé, par une loi
organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
- (2) Les élections à la Chambre des Députés
et au Sénat ont lieu dans maximum 3 mois après l'expiration de leur mandat ou
après la dissolution du Parlement.
- (3) Le Parlement nouvellement élu se
réunit, sur la convocation du Président de la Roumanie, dans maximum 20 jours
après les élections.
- (4) Le mandat des Chambres se prolonge
jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période on ne
peut pas réviser la Constitution et on ne peut pas adopter, modifier ou
abroger des lois
- organiques.
- (5) Les projets de lois ou les propositions
législatives inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent suivent leur
procédure dans le nouveau Parlement.
|
- ARTICLE 61
|
- L'organisation intérieure
|
- (1) L'organisation et le fonctionnement de
chaque Chambre sont établis par leurs propres règlements. Les ressources
financières des Chambres sont prévues dans les budgets approuvés par elles
mêmes.
- (2) Chaque Chambre élit son bureau
permanent. Le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat
sont élus Pour la durée des mandats respectifs des Chambres. Les autres
membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les
membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration du
mandat respectif.
- (3) Les députés et les sénateurs peuvent
s'organiser dans des groupes parlementaires, conformément au règlement de
chaque Chambre.
- (4) Chaque Chambre constitue ses
commissions permanentes et peut instituer des commissions d'enquête ou
d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des
commissions communes.
- (5) Les bureaux permanents et les
commissions parlementaires se forment selon la configuration politique de
chaque Chambre.
|
- ARTICLE 62
|
- Séances communes
|
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat
travaillent en séances séparées et en séances communes. En séance commune,
les travaux se déroulent conformément au règlement adopté à la majorité des
voix des députés et des sénateurs.
- (2) Les Chambres se réunissent en séance
commune pour:
- a) recevoir le message du Président de la
Roumanie;
- b) approuver le budget d'État et le budget
des assurances sociales d'État;
- c) déclarer la mobilisation générale ou
partielle;
- d) déclarer l'état de guerre;
- e) suspendre ou faire cesser les hostilités
militaires;
- f) examiner les rapports du Conseil suprême
de Défense du Pays et de la Cour des Comptes;
- g) nommer, sur proposition du Président de
la Roumanie, le directeur du Service Roumain de Renseignements et exercer le
Contrôle sur l'activité de ce service;
- h) accomplir d'autres attributions qui,
conformément à la Constitution ou au règlement, s'exercent en séance commune.
|
- ARTICLE 63
|
- Sessions
|
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat se
réunissent en deux sessions ordinaires par an.
- La première session s'ouvre au mois
de février et ne peut pas dépasser la fîn du mois du juin. La seconde session
s'ouvre au mois de septembre et ne peut pas dépasser la fîn du mois de décembre.
- (2) La Chambre des Députés et le Sénat se
réunissent aussi en sessions extraordinaires à la demande du Président de la
Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre ou d'un tiers au moins du
nombre des députés ou des sénateurs.
- (3) C'est aux présidents des Chambres de
les convoquer.
|
- ARTICLE 64
|
- Les actes juridiques et le quorum légal
|
- La Chambre des Députés et le Sénat adoptent
des lois, des décisions et des motions, en présence de la majorité de leurs
membres.
|
- ARTICLE 65
|
- Le caractère public des séances
|
- (1) Les séances des deux Chambres sont
publiques.
- (2) Les Chambres peuvent décider du
caractère secret de certaines séances.
|
- Section 2
- Le statut des députés et des
sénateurs
|
- ARTICLE 66
|
- Le mandat représentatif
|
- (1) Dans l'exercice de leurs mandats, les
députés et les sénateurs sont au service du peuple.
- (2) Tout mandat impératif est nul.
|
- ARTICLE 67
|
- Le mandat des députés et des sénateurs
|
- (1) Les députés et les sénateurs commencent
l'exercice de leurs mandats à la date de la réunion légale de la Chambre dont
ils font partie, sous condition de la validation.
- (2) La qualité de député ou de sénateur
cesse à la date de la réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en
cas de démission, de perte des droits éléctoraux, d'incompatibilité ou de
décés.
|
- ARTICLE 68
|
- Incompatibilités
|
- (1) Nul ne peut être, en même temps, député
et sénateur.
- (2) La qualité de député ou de sénateur est
incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception
faite de celle de membre du Gouvememment.
- (3) D'autres incompatibilités sont établies
par une loi organique.
|
- ARTICLE 69
|
- L'immunité parlementaire
|
- (1) Un député ou un sénateur ne peut être
détenu, arrêté, perquisitionné ou poursuivi en justice en matière
pénale ou contraventionelle, sans l'autorisation de la Chambre dont il fait
partie, après avoir été Entendu. La compétence de jugement est à la Cour
suprême de Justice.
- (2) En cas d'infraction flagrante, la
député ou le sénateur peut être détenu et soumis à la perquisition. Le
Ministre de la Justice informera aussitôt le président de la Chambre sur la
détention et sur la perquisition. Au cas où la Chambre saisie constate que la
détention n'est pas fondée, il disposera immédiatement la révocation de cette
mesure .
|
- ARTICLE 70
|
- L'indépendance des opinions
|
- Les députés et les sénateurs ne peuvent pas
être rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques
exprimées dans l'exercice de leurs mandats.
|
- ARTICLE 71
|
- L'indémnité et les autres droits
|
- Les députés et les sénateurs reçoivent une
Indémnité mensuelle. Le quantum de l' indemnité et les autres droits sont
établis par la loi.
|
- Section 3
- L'élaboration des lois
|
- ARTICLE 72
|
- Catégories de lois
|
- (1) Le Parlement adopte des lois
constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
- (2) Les lois constitutionnelles sont celles
de révision de la Constitution.
- (3) Par une loi organique on réglemente:
- a) le système électoral;
- b) l'organisation et le fonctionnement des
partis politiques;
- c) l'organisation et le déroulement du
référendum;
- d) l'organisation du Gouvernement et du
Conseil suprême de Défense du Pays;
- e) le régime de l'état de siège et de
l'état d'urgence;
- f) les infractions, les peines et leur
régime d'exécution;
- g) l'octroi de l'amnistie ou de la grâce
collective;
- h) l'organisation et le fonctionnement du
Conseil Superieur de la Magistrature, des Instances judiciares, du Ministère
Public et de la Cour des Comptes;
- i) le statut des fonctionnaires publics;
- j) le contentieux administratif;
- k) le régime juridique général de la
propriété et de l'héritage;
- l) le régime général portant sur les
rapports de travail, les syndicats et la protection sociale;
- m)l'organisation générale de
l'enseignement;
- n) le régime général des cultes;
- o) l'organisation de l'administration
locale, de territoire, ainsi que le régime général portant sur l'autonomie
locale;
- p) la maniére d'établir la zone économique
exclusive;
- r) les autres domaines pour lesquels, dans
la Constitution, on prévoit l'adoption de lois organiques.
|
- ARTICLE 73
|
- L'initiative législative
|
- (1) L'initiative législative appartient au
Gouvernement, aux députés, aux sénateurs, ainsi qu'à un nombre d'au moins
250.000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui manifestent le
droit à l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des
départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans le municipe
de Bucuresti au moins 10.000 signatures doivent etre enregistrées r l'appui
de cette initiative.
- (2) Ne peuvent pas faire l'objet de
l'initiative législative des citoyens les questions fiscales, celles r
caractcre international, l'amnistie et la grâce.
- (3) Le Gouvernement exerce son initiative
législative par le fait de transmettre le projet de loi r l'une des Chambres.
- (4) Les députés, les sénateurs et les
citoyens quit exercent le droit r l'initiative législative peuvent présenter des
propositions législatives uniquement dans la forme requise pour les projets
de lois.
- (5) Les propositions législatives sont
soumises en premier lieu r l'adoption de la Chambre devant laquelle elles ont
été présentées.
|
- ARTICLE 74
|
- L'adoption des lois et des décisions
|
- (1) Les lois organiques et les décisions
portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix
des membres présents de chaque Chambre.
- (2) Les lois ordinaires et les décisions
sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
- (3) à la demande du Gouvernement ou par
propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de lois ou des
propositions législatives avec procédure d'urgence, établie conformément au
règlement de chaque Chambre.
|
- ARTICLE 75
|
- L'envoi des projets de lois et des propositions législatives d'une
Chambre à l'autre
|
- Les projets de lois ou les propositions
législatives adoptées par une Chambre sont envoyés à l'autre Chambre du
Parlement. Si cette dernière rejette le projet de loi ou la proposition
législative, ils sont renvoyés, pour un nouvel débat, à la Chambre les ayant
adoptés. Un nouvel rejet est définitif ..
|
- ARTICLE 76
|
- La médiation
|
- (1) Si l'une des Chambres adopte un projet
de loi ou une proposition législative dans une forme de rédaction différente
par rapport à celle approuvée par l'autre Chambre, les présidents des
Chambres auront l'initiative de la procédure de médiation, par
l'intermédiaire d'une commission paritaire.
- (2) Au cas où la commission n'aboutit pas à
un accord ou que l'une des Chambres n'approuve pas le rapport de la
commission de médiation les textes en divergence sont soumis au débat de le
Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, lesquels adopteront le texte
définitif à la majorité des voix prévue à l'article 74, alinéas (1) ou (2).
|
- ARTICLE 77
|
- La promulgation de la loi
|
- (1) La loi est transmise, en vue de sa
promulgation, au Président de la Roumanie. Une loi est promulguée dans un
délai de maximum 20 jours à partir de sa réception.
- (2) Avant la promulgation le Président peut
demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.
- (3) Si le Président a demandé le réexamen
de la loi ou que l'on a demandé la vérification de sa constitutionnalité, la
loi sera promulguée dans un délai de maximum 10 jours à compter de la date de
réception de la loi adoptée après son réexamen ou de la date de réception de
la décision de la Cour Constitutionnelle, par laquelle on a confirmé sa
constitutionnalité.
|
- ARTICLE 78
|
- L'entrée en vigeur de la loi
|
- La loi est publiée dans le Moniteur
Offîciel de la Roumanie et elle entre en vigueur à la date de sa publication
ou à la date prévue dans son texte.
|
- ARTICLE 79
|
- Le Conseil Législatif
|
- (1) Le Conseil Législatif est organe
consultatif de spécialité du Parlement, qui avise les projets d'actes
normatifs dans le but de systématiser, d'unifier et de coordonner toute la
législation.
- Il tient le registre officiel de la
législation de la Roumanie.
- (2) La création, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Legislatif sont déterminés par une loi organique.
|
- CHAPITRE II
- Le Président de la Roumanie
|
- ARTICLE 80
|
- Le rôle du Président
|
- (1) Le Président de la Roumanie représente
l'État roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et
de l'intégrité territoriale du pays.
- (2) Le Président de la Roumanie veille au
respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques.
Dans ce but, le Président exerce la fonction de méditation entre les pouvoirs
de l'État, ainsi qu'entre l'État et la société.
|
- ARTICLE 81
|
- L'election de Président
|
- (1) Le Président de la Roumanie est élu au
suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
- (2) Est déclaré élu le candidat avant
récueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des
électeurs inscrits sur les listes électorales.
- (3) Au cas où aucun des candidats n'a
obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les
deux premiers candidats établis dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus
au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages.
- (4) Nul ne peut accomplir la fonction de
Président de la Roumanie que pour maximum 2 mandats. Ceux-ci peuvent être
aussi successifs.
|
- ARTICLE 82
|
- La validation du mandat et la prestation du serment
|
- (1) Le résultat des élections à la fonction
de Président de la Roumanie est validé par la Cour Constitutionnelle.
- (2) Le candidat dont l'élection a été
validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en
séance commune, le suivant serment:
- "JE JURE DE CONSACRER TOUTE
MA FORCE ET TOUTES MES CAPACITÉS À LA PROSPÉRITÉ SPIRITUELLE ET MATÉRIELLE DU
PEUPLE ROUMAIN, DE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LES LOIS DU PAYS, DE DÉFENDRE
LA DÉMOCRATIE, LES DROITS ET LES LIBERTÉS FONDAMENTALES DES CITOYENS, LA
SOUVERAINETÉ , L'INDÉPENDENCE, L'UNITÉ ET L'INTÉGRITÉ TERRITORIALE DE LA
ROUMANIE QUE DIEU M'Y AIDE!"
|
- ARTICLE 83
|
- La durée du mandat
|
- (1) Le mandat du Président de la Roumanie
est de 4 ans et son exercice commence à la date où le serment est
prêté.
- (2) Le Président de la Roumanie exerce son
mandat jusqu'à la date où le nouveau Président prête le serment.
- (3) Le mandat du Président de la Roumanie
peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de
catastrophe.
|
- ARTICLE 84
|
- Incompatibilités et immunités
|
- (1) Pour la durée du mandat, le Président
de la Roumanie ne peut être membre d'aucun parti et ne peut remplir aucune
autre fonction publique ou privée.
- (2) Le Président de la Roumanie jouit
d'immunité. Les dispositions de l'article 70 sont appliquées de manière
correspondante.
- (3) La Chambre des Députés et le Sénat, en
séance commune, peuvent décider la mise sous accusation du Président de la
Roumanie pour haute trahison, au vote de deux tiers au moins du nombre des
députés et des sénateurs. La compétence de jugement appartient à la Cour
suprême de Justice, dans les conditions de la loi. Le Président est démis de
droit à la date où l'arrêt de condamnation devient définitif.
|
- ARTICLE 85
|
- La nomination du Gouvernement
|
- (1) Le Président de la Roumanie désigne un
candidat à la fonction de Premier Ministre et nomme le Gouvernement sur le
vote de confiance accordé par le Parlement.
- (2) En cas de remaniement gouvernemental ou
de vacance, le Président révoque et nomme, sur la proposition du Premier
Ministre, quelques uns des membres du Gouvernement.
|
- ARTICLE 86
|
- La consultation du Gouvernement
|
- Le Président de la Roumanie peut consulter
le Gouvernement au sujet des problèmes urgents et d'importance particulière.
|
- ARTICLE 87
|
- La participation aux séances du Gouvernement
|
- (1) Le Président de la Roumanie peut
participer aux séances du Gouvernement au cours desquelles on débat des
problèmes d'intérêt national portant sur la politique extérieure, la défense
du pays, l'assurance de l'ordre public et, sur demande du Premier Ministre,
en d'autres situations.
- (2) Le Président de la Roumanie préside les
séances du Gouvernement auxquelles il participe.
|
- ARTICLE 88
|
- Messages
|
- Le Président de la Roumanie adresse
au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes
politiques de la nation.
|
- ARTICLE 89
|
- La dissolution du Parlement
|
- (1) après consultation des présidents des
deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la
Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de
confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de 60 jours à
compter de la première sollicitation et seulement après le rejet de
minimum deux sollicitations d'investiture.
- (2) Au cours d'une année le Parlement peut
être dissous une seule fois.
- (3) Le Parlement ne peut pas être dissous
pendant les six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie ni
pendant l'état de siège ou l'état d'urgence.
|
- ARTICLE 90
|
- Le référendum
|
- Le Président de la Roumanie, après avoir
consulté le Parlement, peut demander au peuple, d'exprimer, par référendum,
sa volonté au sujet des problèmes d'intérêt national.
|
- ARTICLE 91
|
- Attributions dans le domaine de la politique extérieure
|
- (1) Le Président conclut au nom de la
Roumanie des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les
soumet au Parlement en vue de leur ratification, dans un délai de 60 jours.
- (2) Le Président, sur proposition du
Gouvernement, accrédite et rappelle les réprésentants diplomatiques de la
Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des
missions diplomatiques.
- (3) Les réprésentants diplomatiques des
autres États sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.
|
- ARTICLE 92
|
- Attributions dans le domaine de la défense
|
- (1) Le Président de la Roumanie est le
commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du
Conseil suprême de Défense du Pays.
- (2) Il peut décreter, sur l'autorisation
préalable du Parlement, la mobilisation partiale ou générale des forces
armées.
- Ce n'est que dans des cas exceptionnels que
la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du
Parlement, dans un délai de maximum 5 jours à compter de son adoption.
- (3) En cas d'agression armée dirigée contre
le pays, le Président de la Roumanie prend des mesures pour repousser
l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le
Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les 24 heures
qui suivent le déclenchement de l'agression.
|
- ARTICLE 93
|
- Mesures exceptionnelles
|
- (1) Le Président de la Roumanie institue,
conformément à la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence, dans tout le pays
ou dans certaines localités, et demande au Parlement d'approuver la mesure
adoptée, dans un délai de maximum 5 jours de la date de celle-ci.
- (2) Si le Parlement n'est pas en session,
il est convoqué de droit dans un délai de maximum 48 heures à compter de
l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et siège pour toute
la durée de ceux-ci.
|
- ARTICLE 94
|
- Autres attributions
|
- Le Président de la Roumanie accomplit
également les suivantes attributions:
- a) décèrne des décorations et des titres
d'honneur;
- b) confère, les grades de maréchal, de
général et d'amiral;
- c) nomme aux fonctions publiques, dans les
conditions déterminées par la loi;
- d) accorde la grâce individuelle.
|
- ARTICLE 95
|
- La suspension de la fonction
|
- (1) Au cas où il aura commis des faits
graves par lesquels on viole les dispositions de la Constitution, le
Président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des
Députés et par le Sénat, en séance commune, à la majorité des voix des
députés et des sénateurs, après consultation de la Cour Constitutionnelle.
- Le Président peut donner au Parlement des
explications au sujet des faits qu'on lui impute .
- (2) La proposition de suspension de la
fonction peut appartenir à un tiers au moins du nombre des députes et des
sénateurs et elle est communiquée, immédiatement, au Président.
- (3) Si la proposition de suspension de la
fonction est approuvée, dans un délai de maximum 30 jours il est organisé un
référendum pour démettre le Président.
|
- ARTICLE 96
|
- La vacance de la fonction
|
- (1) La vacance de la fonction de Président
de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas où il a été démis de sa
fonction, d'empèchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décès.
- (2) Dans un délai de trois mois de la date
où la vacance de la fonction de Président de la Roumanie est intervenue, le
Gouvernement organisera des élections pour un nouveau Président.
|
- ARTICLE 97
|
- L'intérim de la fonction
|
- (1) Si la fonction de Président devient
vacante ou si le Président est suspendu de sa fonction ou qu'il est en état
d'empèchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, en
ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des
Députés.
- (2) Les attributions prévues aux articles
88-90 ne peuvent pas être exercées pour la durée de l'intérim de la
Présidence.
|
- ARTICLE 98
|
- La responsabilité du Président par intérim
|
- Si la personne assurant l'exercice
provisoire de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits
graves, par lesquels on viole les dispositions de la Constitution, on
applique l'article 95 et l'article 97.
|
- ARTICLE 99
|
- Les actes du Président
|
- (1) Dans l'exercice de ses attributions, le
Président de la Roumanie émet des décrets qui sont publiés dans le Moniteur
Officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du
décret.
- (2) Les décrets émis par le Président de la
Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues à l'article 91 alinéas
(1) et (2), à prévues à l'article 91 alinéas (1) et (2), à l'article 92
alinéas (2) et (3), à l'article 93 alinéa (1) et à l'article 94 lettres a),
b), et d), sont contresignés par le Premier Ministre.
|
- ARTICLE 100
|
- L'indemnité et les autres droits
|
- Le montant de l'indemnité et les autres
droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.
|
- CHAPITRE III
- Le Gouvernement
|
- ARTICLE 101
|
- Le rôle et la structure
|
- (1) Le Gouvernement, conformément à son
programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en oeuvre
de la politique intérieure et extérieure du pays et il exerce la direction
générale de l'administration publique.
- (2) Pour accomplir ses attributions, le
Gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.
- (3) Le Gouvernement est formé du Premier
Ministre, des ministres, et d'autres membres établis par une loi organique.
|
- ARTICLE 102
|
- L'investiture
|
- (1)Le Président de la Roumanie désigne un
candidat à la fonction de Premier Ministre, à la suite de la consultation du
parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité
n'existe pas, des partis réprésentés au Parlement.
- (2) Le candidat à la fonction de Premier
Ministre demandera, dans un délai de 10 jours de sa désignation, le vote de
confiance du Parlement pour le programme et la liste complète du
Gouvernement.
- (3) Le programme et la liste du
Gouvernement sont débattus par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance
commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement à la majorité des
voix des députés et des sénateurs.
|
- ARTICLE 103
|
- Le serment de fidélité
|
- (1) Le Premier Ministre, les ministres et
les autres membres du Gouvernement prêteront individuellement, devant le
Président de la Roumanie, le serment de l'article 82.
- (2) Le Gouvernement dans sa totalité et
chaque membre séparément exercent leurs mandats respectifs à partir de la
date où ils ont prêté le serment.
|
- ARTICLE 104
|
- Incompatibilités
|
- (1) La fonction de membre du Gouvernement
est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique, d'autorité,
exception faite de celle de député ou de sénateur. Elle est aussi
incompatible avec l'exercice d'une fonction de réprésentation professionnelle
salariée dans le cadre des organisations à but commercial
- (2) D'autres incompatibilités sont établies
par une loi organique.
|
- ARTICLE 105
|
- La fin de la fonction de membre du Gouvernement
|
- La fonction de membre du Gouvernement prend
fîn à la suite de la démission, de la révocation, de la perte des droits
électoraux, de l'état d'incompatibilité, du décès, ainsi qu'en d'autres cas
déterminés par la loi.
|
- ARTICLE 106
|
- Le Premier Ministre
|
- (1) Le Premier Ministre dirige le
Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les
attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des
Députés ou au Sénat des Rapports et des déclarations au sujet de la Politique
du Gouvernement, lesquels sont débattus en priorité.
- (2) Si le Premier Ministre se trouve dans
l'une des situations prévues à l'article 105 ou qu'il se trouve en
impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la Roumanie
désignera un autre membre du Gouvernement, comme Premier Ministre par
intérim, pour exercer les attributions du Premier Ministre, jusqu'à la
formation du nouveau Gouvernement. L'intérim, pour la durée de l'expèchement
d'exercer ses fonctions, cesse si le Premier Ministre reprend son activité au
Gouvernement.
- (3) Les dispositions de l'alinéa (2)
s'appliquent d'une manière correspondante également aux autres membres du
Gouvernement, sur proposition du Premier Ministre, pour une période de
maximum 45 jours. jours.
|
- ARTICLE 107
|
- Les actes du Gouvernement
|
- (1) Le Gouvernement adopte des décisions et
des ordonnances.
- (2) Les décisions sont émises afin
d'organiser l'exécution des lois.
- (3) Les ordonnances sont émises en vertu
d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions
déterminées par celle-ci.
- (4) Les décisions et les ordonnances
adoptées par le Gouvernement sont signées par le Premier Ministre,
contresignées par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en
exécution et publiées dans le Moniteur Offîciel de la Roumanie. L'absence de
publication entraîne l'inexistence de la décision ou de l'ordonnance. Les
décisions à caractère militaire sont communiquées exclusivement aux
institutions intéressées .
|
- ARTICLE 108
|
- La responsabilité des membres du Gouvernement
|
- (1) Le Gouvernement est responsable sous
aspect politique uniquement devant le Parlement pour toute son activité.
Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan
politique des autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les
actes de celui-ci.
- (2) Seuls la Chambre des Députés, le Sénat
et le Président de la Roumanie ont le droit de demander la poursuite pénale
des membres du Gouvernement pour les faits qu'ils ont commis dans l'exercice
de leurs fonctions respectives. Si l'on a demandé la poursuite pénale, le
Président de la Roumanie peut disposer la suspension de ceux-ci de leurs
fonctions. Le fait de traduire en justice un membre du Gouvernement entraîne
la suspension de sa fonction. La compétence de jugement est à la Cour suprême
de Justice .
- (3) Les cas de responsabilité et les peines
appliquables aux membres du Gouvernement sont réglémentées par une loi
portant sur la responsabilité ministérielle.
|
- ARTICLE 109
|
- La fin du mandat
|
- (1) Le Gouvernement exerce son mandat
jusqu'à la date de la validation des élections parlementaires générales.
- (2) Le Gouvernement est demis à la date où
le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier Ministre se trouve dans
l'une des situations prévues à l'article 105, ou qu'il est en impossibilité
d'exercer ses attributions durant plus de 45 jours.
- (3) Dans les situations prévues à l'alinéa
(2) sont applicables les dispositions de l'article 102.
- (4) Le Gouvernement dont le mandat a pris
fin conformément aux alinéas (1) et (2), accomplit seulement les actes
nécessaires à l'administration des affaires publiques, jusqu'à la date où les
membres du nouveau Gouvernement prêtent le serment.
|
- CHAPITRE IV
- Les rapports du Parlement avec
le Gouvernement
|
- ARTICLE 110
|
- L'information du Parlement
|
- (1) Le Gouvernement et les autres organes
de l'administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur
activité, sont tenus à présenter les informations et les documents requis par
la Chambre des Députés, le Sénat ou les commisions Parlementaires, par
l'intermédiaire des présidents respectifs. Au cas où une initiative
legislative implique la modification de prévisions du budget de l'État ou du
budget des assurances sociales de L'État, la sollicitation de l'information
est obligatoire.
- (2) Les membres du Gouvernement ont accès
aux travaux du Parlement. Si on requiert leur présence, la participation est
obligatoire.
|
- ARTICLE 111
|
- Questions et interpellations
|
- (1) Le Gouvernement et chacun de ses
membres sont tenus à repondre aux questions ou aux interpellations formulées
par les députés ou par les sénateurs.
- (2) La Chambre des Députés ou le Sénat
peuvent adopter une motion par laquelle ils expriment leur position au sujet
du problème ayant fait l'objet de l'interpellation.
|
- ARTICLE 112
|
- La motion de censure
|
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat, en
séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par
l'adoption d'une motion de censure, à la majorité des voix des députés et des
sénateurs.
- (2) La motion de censure peut appartenir à
un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs et elle est
communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt.
- (3) La motion de censure est débattue après
un délai de 3 jours à compter de la date ou elle a été présentée dans la
séance commune des deux Chambres.
- (4) Si la motion de censure a été rejetée,
les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative,
au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas
où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l'article 113.
|
- ARTICLE 113
|
- L'engagement de la responsabilité du Gouvernement
|
- (1) Le Gouvernement peut engager sa
responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune,
pour un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
- (2) Le Gouvernement est démis si une motion
de censure, déposée dans les 3 jours à compter de la présentation du
programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été
votée dans les conditions déterminées à l'article 112 .
- (3) Si le Gouvernement n'a pas été démis
conformément à l'alinéa (2), le projet de loi présenté est considéré adopté,
et le programme ou la déclaration de politique générale devient obligatoire
pour le Gouvernement.
- (4) Au cas où le Président de la Roumanie
demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l'alinéa (3), c'est en
séance commune des deux Chambres que le débat aura lieu.
|
- ARTICLE 114
|
- La délégation législative
|
- (1) Le Parlement peut adopter une loi
spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des
domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
- (2) La loi d'habilitation déterminera,
nécessairement, le domaine et la date jusqu'à laquelle on peut émettre des
ordonnances.
- (3) Si la loi d'habilitation le requiert,
les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément à la
procédure législative jusqu'à l'éxpiration du terme d'habilitation.
L'inobservance de ce terme conduit à la cessation des effets de l'ordonnance.
- (4) Dans des cas exceptionnels, le
Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci entrent en
vigueur seulment après leur depôt en vue de leur approbation par le
Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué
obligatoirement.
- (5) L'approbation ou le rejet des
ordonnances se fait par une loi qui inclura aussi les ordonances dont les
effets ont cessé conformément à l'alinéa (3).
|
- CHAPITRE V
- L'administration publique
|
- Section 1
- L'administration publique
centrale de spécialité
|
- ARTICLE 115
|
- La structure
|
- (1) Les ministères s'organisent uniquement
en sous-ordre du Gouvernement.
- (2) D'autres organes de spécialité peuvent
s'organiser en sous-ordre du Gouvernement ou des ministères ou comme
autorités administratives autonomes.
|
- ARTICLE 116
|
- La constitution
|
- (1) Les ministères se constituent,
s'organisent et fonctionnent conformément à la loi.
- (2) Le Gouvernement et les ministères, sur
l'avis de la Cour des Comptes, peuvent constituer des organes de spécialité,
en leur sous-ordre, uniquement si la loi leur reconnaît cette compétence.
- (3) Des autorités administratives autonomes
peuvent être crées par une loi organique.
|
- ARTICLE 117
|
- Les forces armées
|
- (1) L'armée est subordonnée exclusivement à
la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité
de l'État, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie
constitutionnelle.
- (2) La structure du système national de
défense, l'organisation de l'armée, la préparation de la population, de
l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres
militaires sont établis par une loi organique.
- (3) Les dispositions des alinéas (1) et (2)
s'appliquent, d'une manière correspondante, à la police et aux services de
renseignement de l'Ëtat, ainsi qu'aux autres composantes des forces armées.
- (4) L'organisation d'activités militaires
ou paramilitaires en dehors d'une autorité de l'État est interdite.
- (5) Des troupes étrangères ne peuvent
entrer dans le territoire de la Roumanie ou passer sur le territoire de la
Roumanie que dans les conditions déterminées par la loi.
|
- ARTICLE 118
|
- Le Conseil suprême de Défense du Pays
|
- Le Conseil suprême de Défense du Pays
organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la
défense du pays et la surété nationale.
|
- Section 2
- L'administration publique locale
|
- ARTICLE 119
|
- Principes de base
|
- L'administration publique dans les unités
administratives-territoriales est fondée sur le principe de l'autonomie
locale et sur celui de la décentralisation des services publics.
|
- ARTICLE 120
|
- Autorités communales et urbaines
|
- (1) Les autorités de l'administration
publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et
dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les
conditions de la loi.
- (2) Les conseils locaux et les maires
fonctionnent, dans les conditions de la loi, comme autorités administratives
autonomes et ils résolvent les affaires publiques des communes et des villes.
- (3) Les autorités prévues à l'alinéa (1)
peuvent se constituer également dans les sous-divisions
administratives-territoriales des municipes.
|
- ARTICLE 121
|
- Le conseil départemental
|
- (1) Le conseil départemental est l'autorité
de l'administration publique pour la coordination de l'activité des conseils
communaux et des villes, afin de réaliser les services publics d'intérêt
départemental.
- (2) Le conseil départemental est élu et
fonctionne dans les conditions de la loi.
|
- ARTICLE 122
|
- Le préfet
|
- (1) Le Gouvernement nomme un préfet dans
chaque département et dans le municipe de Bucuresti.
- (2) Le préfet est le représentant du
Gouvernement sur le plan local et il dirige les services publics
décentralisés des ministcres et des autres organes centraux des unités
administratives territoriales.
- (3) Les attributions du préfet sont
établies conformément à la loi.
- (4) Le préfet peut attaquer devant
l'instance de contentieux administratif, un acte du conseil départemental, de
celui local ou du maire, au cas ou il considcre l'acte illcgal. L'acte
attaqué est suspendu de droit.
|
- CHAPITRE VI
- L'autorité judiciaire
|
- Section 1
- Les instances judiciaires
|
- ARTICLE 123
|
- L'administration de la justice
|
- (1) La justice est rendue au nom de la loi
- (2) Les juges sont indépendents et ils ne
se soumettent qu'à la loi.
|
- ARTICLE 124
|
- Le statut des juges
|
- (1) Les juges nommés par le Président de la
Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi. Le Président et les autres
juges de la Cour suprême de Justice sont nommés pour une période de 6 ans.
Ils peuvent être réinvestis dans leurs fonctions. C'est seulement au Conseil
Supérieur de la Magistrature de promouvoir, de transférer et de sanctionner
les juges, dans les conditions de la loi.
- (2) La fonction de juge est incompatible
avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions
didactiques de l'enseignement supérieur.
|
- ARTICLE 125
|
- Les instances judiciaires
|
- (1) La justice este accomplie par la Cour
suprême de Justice et par les autres instances judiciaires déterminées par la
loi.
- (2) Il est interdit de créer des instances
extraordinaires .
- (3) La compétence et la procédure
judiciaires sont établies par la loi.
|
- ARTICLE 126
|
- Le caractère public des débats
|
- Les séances des instances judiciaires sont
publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.
|
- ARTICLE 127
|
- Le droit à l'inter prête
|
- (1) La procédure judiciaire se déroule en
langue roumaine.
- (2) Les citoyens appartenant aux minorités
nationales ainsi que les personnes ne comprenant pas ou ne parlant pas la
langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et les
documents du dossier, de parler en instance et de deposer des conclusions,
par l'intermédiaire d'un inter prête; dans les causes pénales ce droit est
assuré gratuitement.
|
- ARTICLE 128
|
- L'utilisation des voies d'attaque
|
- Les parties concernées et le Ministère
Public peuvent exercer les voies d'attaque contre les arrêts judiciaires,
dans les conditions de la loi.
|
- ARTICLE 129
|
- La police des instances
|
- Les instances judiciaires disposent de la
police mise à leur service.
|
- Section 2
- Le Ministère Public
|
- ARTICLE 130
|
- Le rôle du Ministère Public
|
- (1) Dans l'activité judiciaire, le
Ministère Public réprésente les intérèts généraux de la société et défend
l'ordre de droit, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.
- (2) Le Ministère Public exerce ses
attributions par des procureurs constitués en parquets, dans les conditions
de la loi.
|
- ARTICLE 131
|
- Le statut des procureurs
|
- (1) Les procureurs exercent leur activité
conformément au principe de la légalité, de l'impartialité et du contrôle
hiérarchique, sous l'autorité du Ministre de la Justice.
- (2) La fonction de procureur est
incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite
des fonctions didactiques de l'enseignement supérieur.
|
- Section 3
- Le Conseil Supérieur de la
Magistrature
|
- ARTICLE 132
|
- La componence
|
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature se
compose de magistrats élus, pour une durée de 4 ans, par La Chambre des
Députés et par le Sénat, en séance commune.
|
- ARTICLE 133
|
- Attributions
|
- (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature
propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions
respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans
les conditions de la loi. Dans ce cas, les travaux sont présidés, sans droit
de vote, par le Ministre de la Justice.
- (2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature
accomplit le rôle de conseil de discipline des juges. Dans ce cas, les
travaux sont présidés par le Président de la Cour suprême de Justice.
|
- TITRE IV
- L'économie et les finances
publiques
|
- ARTICLE 134
|
- L'économie
|
- (1) L'économie de la Roumanie est une
économie de marché.
- (2) L'État doit assurer:
- a) la liberté du commerce, la protection de
la concurrence loyale, la création du cadre favorable à la mise en valeur de
tous les facteurs de la production;
- b) la protection des intérèts nationaux
dans l'activité économique, financière et dans le domaine des devises.
- c) la stimulation de la recherche
scientifique nationale;
- d) l'exploitation des ressources
naturelles, en concordance avec l'intérèt national;
- e) le rétablissement et la protection du
milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique;
- f) la création des conditions nécessaires
pour faire augmenter la qualité de la vie.
|
- ARTICLE 135
|
- La propriété
|
- (1) L'État défend la propriété.
- (2) La propriété est publique ou privée.
- (3) La propriété publique appartient à
L'État ou aux unités administratives-territoriales.
- (4) Les richesses de toute nature du
sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux à potentiel
énergétique qui peut être valorisé et celles qui peuvent être utilisées dans
l'intérèt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles
de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens
établis par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique.
- (5) Les biens propriété publique sont
inaliénables. Dans les conditions de la loi, ils peuvent être donnés en
administration aux régies autonomes ou aux institutions publiques ou peuvent
être concessionnés ou loués.
- (6) La propriété privée est, dans les
conditions de la loi, inviolable.
|
- ARTICLE 136
|
- Le système financier
|
- (1) La création, l'administration,
l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'État, des unités
administratives-territoriales et des établissements publics sont réglémentées
par la loi.
- (2) La monaie nationale est le
"leu"; et la division de celui-ci est le "ban".
|
- ARTICLE 137
|
- Le budget public national
|
- (1) Le budget public national comprend le
budget d'État, le budget des assurances sociales d'État et les budgets locaux
des communes, des villes et des départements.
- (2) Le Gouvernement élabore annuellement le
projet du budget d'État et celui des assurances sociales d'État, qu'il
soummet, séparément, à l'approbation du Parlement.
- (3) Si la loi du budget d'État et la loi du
budget des assurances sociales d'État n'ont pas été adoptées trois jours au
moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget d'État et le
budget des assurances sociales d'État de l'année précédente s'appliquent
jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.
- (4) Les budgets locaux sont élaborés,
approuvés et éxecutés dans les conditions de la loi.
- (5) Aucune dépense budgetaire ne peut être
approuvée sans établir sa source de financement.
|
- ARTICLE 138
|
- Impôts, taxes
|
- (1) Les impôts, les taxes et tous autres
revenus du budget d'État et du budget des assurances sociales d'État sont
établis uniquement par la loi.
- (2) Les impôts et les taxes locaux sont
établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans
les conditions de la loi.
|
- ARTICLE 139
|
- La Cour des Comptes
|
- (1) La Cour des Comptes exerce le contrôle
sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources
financières de l'État et du secteur public. Dans les conditions de la loi, la
Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles.
- (2) La Cour des Comptes présente
annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget
public national de l'exercice budgétaire expiré, comprenant aussi les
irrégularités constatées.
- (3) Sur demande de la Chambre des Députés
et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources
publiques et informe sur la situation constatée.
- (4) Les membres de la Cour des Comptes,
nommées par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément à la
loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
|
- TITRE V
- La Cour Constitutionnelle
|
- ARTICLE 140
|
- La structure
|
- (1) La Cour Constitutionnelle se compose de
neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, lequel ne peut pas être prolongé
ou renouvelé.
- (2) Trois juges sont nommés par la Chambre
des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
- (3) Les juges de la Cour Constitutionnelle
élisent, au vote secret, le président de celle-ci, pour une durée de 3 ans.
- (4) La Cour Constitutionnelle se,
renouvelle par tiers, tous les 3 ans, dans les conditions déterminées par la
loi organique de la Cour.
|
- ARTICLE 141
|
- Conditions de nomination
|
- Les juges de la Cour Constitutionnelle
doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence
professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité
juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.
|
- ARTICLE 142
|
- Incompatibilités
|
- La fonction de juge de la Cour
Constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou
privée, à l'exception des fonctions didactiques de l'enseignement juridique
supérieur.
|
- ARTICLE 143
|
- L'indépendance et l'inamovibilité
|
- Les juges de la Cour Constitutionnelle sont
indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pour sa durée.
|
- ARTICLE 144
|
- Attributions
|
- La Cour Constitutionnelle a les
attributions suivantes:
- a) se pronnonce sur la constitutionnalité
des lois, avant leur promulgation, sur saisie du Président de la Roumanie, de
l'un des présidents des deux Chambres, du Gouvernemant, de la Cour suprême de
Justice, d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins,
ainsi que d'offîce, sur les initiatives de révision de la Constitution;
- b) se pronnonce sur la constitutionnalité
des règlements du Parlement, sur saisie de l'un des présidents des deux
Chambres, d'un groupe parlementaire ou d'un nombre de 50 députés au moins ou
25 sénateurs au moins;
- c) décide des exceptions soulevées devant
les instances judiciaires portant sur l'inconstitutionnalité des lois et des
ordonnances;
- d) veille au respect de la procédure
d'élection du Président de la Roumanie et confîrme les résultats du suffrage;
- e) constate l'existence des circonstances
qui justifîent l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la
Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au Gouvernement;
- f) donne avis consultatif sur la
proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction;
- g) veille au respect de la procédure pour
l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats;
- h) vérifie si les conditions sont réunies
pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens;
- i) décide des contestations ayant pour
objet la constitutionnalité d'un parti politique.
|
- ARTICLE 145
|
- Les décisions de la Cour Constitutionnelle
|
- (1) Dans les cas d'inconstitutionnalité
constatés conformément à l'article 144 lettres a) et b), la loi ou le
règlement sont envoyés pour être réexaminés. Si la loi est adoptée dans les
mêmes termes à une majorité de deux tiers au moins du nombre des membres de
chaque Chambre, l'objection d'inconstitutionnalité est rejetée, et la
promulgation devient obligatoire.
- (2) Les décisions de la Cour
Constitutionnelle sont obligatoires et disposent uniquement pour l'avenir.
Elles sont publiées dans le Moniteur Officiel de la Roumanie.
|
- TITRE VI
- La révision de la Constitution
|
- ARTICLE 146
|
- L'initiative de la révision
|
- (1) L'initiative de la révision de la
Constitution peut appartenir au Président de la Roumanie, sur la proposition
du Gouvernement, à un quart au moins du nombre des députés ou des sénateurs
ainsi qu'aux 500.000 citoyens au moins , ayant le droit de vote.
- (2) Les citoyens qui ont l'initiative de la
révision de la Constitution doivent provenir de la moitié au moins des
départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans le municipe
de Bucuresti 20.000 signatures au moins doivent etre enregistrées à l'appui
de cette initiative.
|
- ARTICLE 147
|
- La procédure de révision
|
- (1) Le projet ou la proposition de révision
doivent être àdoptés par la Chambre des Députés et par le Sénat, à une
majorité de deux tiers au moins du nombre des membres de chaque Chambre.
- (2) Si par la procédure de médiation on
n'aboutit pas à un accord, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance
commune, décident au vote de trois quarts au moins du nombre des députés et
des sénateurs.
- (3) La révision est définitive après son
approbation par référendum, organisé dans un délai de maximum 30 jours à
compter de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.
|
- ARTICLE 148
|
- Les limites de la révision
|
- (1) Les dispositions de la présente
Constitution portant sur le caractère national, indépendent, unitaire et
indivisible de l'État roumain, la forme républicaine de gouvernement,
l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme
politique et la langue officielle ne peuvent pas faire l'objet de la
révision.
- (2) De même, on ne peut faire aucune
révision si elle a pour résultat la suppréssion des droits et des libertés
fondamentales des citoyens ou de leurs garanties.
- (3) La Constitution ne peut pas être
révisée pour la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ni en temps
de guerre.
|
- TITRE VII
- Dispositions finales et
transitoires
|
- ARTICLE 149
|
- L'entrée en vigueur
|
- La présente Constitution entre en vigueur à
la date de son approbation par référendum.
- à la même date, la Constitution du 21 Aoùt
1965 est et reste complètement abrogée.
|
- ARTICLE 150
|
- Le conflit temporel des lois
|
- (1) Les lois et tous les autres actes
normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne contraviennent pas à
la présente Constitution.
- (2) Le Conseil Législatif, dans un délai de
12 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de sa loi d'organisation,
examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et
avancera au Parlement, ou selon le cas, au Gouvernement, des propositions
adéquates.
|
- ARTICLE 151
|
- Les institutions existentes
|
- (1) Les institutions de la République,
existentes à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution,
restent en fonction jusqu'à la constitution des nouvelles.
- (2) Les membres de la nouvelle Cour suprême
de Justice seront nommés, dans les conditions de la loi, par la Chambre des
Députés et par le Sénat, en séance commune, sur la proposition du Président
de la Roumanie, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'entrée en viguer
de la présente Constitution.
|
- ARTICLE 152
|
- Les institutions futures
|
- (1) Dans un délai de 6 mois, à compter de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution on constitue la
Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes.
- (2) Les juges de la première Cour
Constitutionnelle sont nommés pour une période de 3, 6 et respectivement 9
ans. Le Président de la Roumanie, la Chambre des Députés et le Sénat y
désigne chacun un membre pour chaque période.
|